ANALYSE | JUSTICE ÉCONOMIQUE
Le droit, une arme de souveraineté.
Mais pour quelles entreprises ?
À la veille de La REF 2026, le CNDD interroge une promesse : celle d’un droit érigé en instrument de puissance, alors que son effectivité demeure inégalement accessible aux entreprises françaises.
Conseil national des débiteurs (CNDD) | 22 août 2026 | Temps de lecture : 10 minutes
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Une souveraineté juridique qui ne protégerait que les entreprises assez puissantes pour mobiliser le droit ne serait qu’une souveraineté incomplète. Conseil national des débiteurs |
Le mot est martial, presque programmatique. Le 27 août, à Roland-Garros, le Conseil national des barreaux doit consacrer une table ronde de La Rencontre des entrepreneurs de France à la souveraineté économique, sous cet intitulé : « Le droit doit devenir une arme ». À l’heure des sanctions, des ingérences, de l’extraterritorialité des normes et de la compétition technologique, la formule saisit l’air du temps. Elle dit une évidence longtemps sous-estimée : le droit n’est pas seulement un cadre, il peut être un instrument de puissance.
Mais elle appelle aussitôt une question moins spectaculaire : que vaut cette arme pour l’entreprise qui ne peut ni la financer, ni la comprendre, ni l’actionner dans le temps utile ? Le programme officiel de La REF présente le droit comme un moyen de protéger les entreprises françaises contre les acteurs étrangers et les ingérences extérieures. Cette ambition est légitime. Elle reste cependant incomplète si elle ne s’accompagne pas d’un examen tout aussi exigeant de l’effectivité de la justice économique sur le territoire national. Programme officiel de La REF 2026 [1]
Les entreprises européennes évoluent désormais dans un espace où les normes, les sanctions et les procédures peuvent produire des effets aussi décisifs que les tarifs douaniers ou les rapports de force industriels. Contrôle des investissements étrangers, secret des affaires, données, conformité, anticorruption, cybersécurité : dans chacun de ces domaines, la maîtrise du droit conditionne la capacité d’agir.
La table ronde du Conseil national des barreaux s’inscrit dans cette lecture stratégique. Elle doit réunir une dirigeante de TotalEnergies et deux avocats spécialisés. La composition est cohérente avec le sujet annoncé : celui des grands risques internationaux et de la défense économique. Elle révèle aussi son angle mort. Aucun représentant de petite entreprise, aucun dirigeant ayant traversé une procédure collective, aucun magistrat, aucun universitaire indépendant et aucun porte-parole des débiteurs n’est annoncé parmi les intervenants principaux.
Ce constat ne disqualifie pas la rencontre. Il invite à en élargir le champ. Car la souveraineté juridique ne se mesure pas seulement à la capacité d’un État à opposer ses normes à des puissances étrangères. Elle se mesure également à la possibilité, pour l’entreprise la plus vulnérable, d’obtenir de ses propres institutions une décision compréhensible, contradictoire et rendue dans un délai compatible avec sa survie.
Une entreprise peut être protégée contre une prise de contrôle étrangère et rester, dans le même temps, exposée à une procédure judiciaire trop longue pour préserver son activité. Elle peut bénéficier d’un arsenal normatif sophistiqué et ne pas disposer des ressources nécessaires pour exercer un recours. Elle peut avoir juridiquement raison et disparaître économiquement avant que cette raison ne soit reconnue.
C’est ici que la notion d’effectivité devient centrale. Le droit existe par les textes ; il protège par ses conditions d’application. Une voie de recours inaccessible en pratique n’offre qu’une garantie imparfaite. Une décision obtenue après la disparition de l’activité ne rétablit ni la clientèle, ni les emplois, ni le crédit, ni la valeur de l’entreprise. Un délai qui demeure raisonnable pour une institution peut être fatal pour une trésorerie.
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Le droit existe par les textes ; il protège par ses conditions d’application. |
Cette asymétrie traverse l’ensemble de la justice économique. Elle oppose moins, en réalité, les entreprises entre elles que les organisations capables de transformer une norme en stratégie et celles pour lesquelles chaque démarche juridique représente un coût, un risque et une immobilisation supplémentaires.
Le grand groupe dispose d’une direction juridique, d’une documentation structurée, d’experts internes et de cabinets spécialisés. Il peut anticiper le contentieux, sélectionner le terrain procédural, supporter la durée et organiser la preuve. Pour la TPE ou la PME, le droit intervient souvent au moment où les ressources manquent déjà : baisse d’activité, rupture de crédit, litige avec un fournisseur, impayés ou difficultés personnelles du dirigeant.
Le même texte ne produit donc pas nécessairement la même protection. La différence tient aux moyens de le lire, de le documenter et de l’invoquer. Elle devient plus nette encore lorsque les délais sont courts, les qualifications incertaines et les interlocuteurs nombreux. L’égalité devant la règle ne suffit pas à garantir une égalité réelle devant le recours.
Ce déséquilibre devrait occuper une place centrale dans toute réflexion consacrée à la souveraineté économique. Car une économie ne se résume pas aux entreprises capables de financer leur défense. Elle comprend aussi celles dont la disparition fragilise un bassin d’emploi, une chaîne de fournisseurs, un patrimoine familial ou un savoir-faire local.
La sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires poursuivent des objectifs indispensables : prévenir l’aggravation des difficultés, préserver l’activité lorsqu’elle peut l’être, maintenir l’emploi et organiser le règlement collectif des créanciers. Mais ces procédures concentrent également les asymétries.
Le dirigeant entre dans un univers où interviennent la juridiction, le juge-commissaire, le ministère public, le greffe, l’administrateur judiciaire, le mandataire ou le liquidateur, les créanciers et les conseils. À la crise économique s’ajoutent alors la technicité des règles, la brièveté de certains délais et la dispersion de l’information.
Le débiteur peut perdre rapidement la maîtrise de ses documents, de sa trésorerie, de ses actifs et de la stratégie procédurale. Il lui faut pourtant continuer à comprendre les actes accomplis, accéder aux pièces utiles, identifier les décisions susceptibles de recours et préserver la preuve. Le respect formel des textes ne suffit pas si le contradictoire ne peut être exercé de manière concrète.
Le sujet ne consiste pas à suspecter indistinctement les professionnels des procédures collectives. Les administrateurs et mandataires judiciaires accomplissent une mission de service public dans le cadre d’une activité libérale, selon leurs règles professionnelles. Ils sont soumis à des obligations déontologiques, à la surveillance du ministère public ainsi qu’à des mécanismes d’inspection et de discipline. Règles professionnelles, annexe 8-2 du Code de commerce [2]
La question est différente : les contrôles prévus par les textes produisent-ils une information suffisamment accessible pour que leur effectivité puisse être évaluée par les justiciables, les chercheurs et le débat public ?
L’article L. 811-11 du Code de commerce place les administrateurs judiciaires sous la surveillance du ministère public et prévoit des inspections confiées à l’autorité publique. Les dispositions réglementaires étendent aux mandataires judiciaires des mécanismes de surveillance et d’inspection comparables. Ces garanties sont substantielles. Article L. 811-11 du Code de commerce [3]
Leur existence n’épuise toutefois pas le besoin de transparence. Combien de réclamations sont déposées chaque année ? Dans quels délais sont-elles traitées ? Combien donnent lieu à une inspection, à une réponse motivée ou à une procédure disciplinaire ? Quelles données permettent d’apprécier la concentration des mandats, la durée des procédures, la valorisation des actifs ou le coût global supporté par les entreprises ?
Ces questions ne présument aucune faute. Elles relèvent d’une exigence ordinaire de reddition des comptes dès lors qu’une activité participe au fonctionnement de la justice. La confiance institutionnelle ne repose pas seulement sur la qualité des règles ; elle dépend aussi de la possibilité d’en observer les résultats.
Le droit français reconnaît que la justice elle-même peut causer un dommage dont l’État doit répondre. L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire affirme que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Sauf dispositions particulières, cette responsabilité suppose une faute lourde ou un déni de justice. Article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire [4]
Le principe est essentiel : la fonction de juger n’est pas placée hors du droit de la responsabilité. Mais le recours demeure exigeant. Il faut identifier le dysfonctionnement, constituer la preuve, caractériser la faute lourde ou le déni de justice, démontrer le dommage et établir le lien de causalité. Pour un dirigeant déjà éprouvé par la disparition de son entreprise, cette nouvelle procédure peut représenter plusieurs années de travail et de dépenses.
La souveraineté juridique ne peut donc être appréciée à la seule existence d’un recours. Elle se juge aussi à la capacité réelle de l’exercer, au moment où il peut encore produire un effet utile.
La REF doit également dévoiler les résultats d’une consultation coordonnée avec OpinionWay. Dans sa communication adressée aux participants, le MEDEF annonce 66 000 réponses de chefs d’entreprise et présente cette participation comme d’une ampleur inédite. Le chiffre impressionne. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure à la représentativité de l’ensemble des entreprises françaises.
Pour interpréter les résultats, il faudra connaître le mode de recrutement des répondants, la formulation des questions, la répartition par taille d’entreprise, secteur et territoire, la proportion d’adhérents au MEDEF, les éventuelles pondérations et la place accordée aux entreprises ayant connu des difficultés ou une procédure collective.
Une consultation très large peut éclairer un état d’esprit sans constituer un sondage représentatif. La distinction est importante, surtout lorsque ses résultats doivent servir de point de départ à l’interrogation de sept personnalités politiques annoncées pour l’élection présidentielle. Le programme officiel parle d’une consultation « lancée par le MEDEF en association avec OpinionWay » ; sa portée dépendra de la publication de sa notice méthodologique. [1]
Le débat annoncé à La REF offre une occasion utile, à condition de ne pas réduire la souveraineté juridique à la défense des grands intérêts économiques dans la compétition internationale. La puissance du droit se mesure aussi à la façon dont il protège une entreprise sans service juridique, un dirigeant caution, un associé minoritaire, un salarié ou un fournisseur entraîné dans une procédure qu’il ne maîtrise pas.
Le droit n’est pas une arme comme une autre. Dans un État de droit, il est d’abord une garantie contre l’arbitraire, une méthode de résolution des conflits et un moyen de contrôler le pouvoir. Sa force ne réside pas seulement dans la capacité à contraindre un adversaire ; elle tient à sa faculté de protéger celui qui dispose du moins de moyens.
À ce titre, le débat gagnerait à intégrer la réalité de la justice commerciale. Depuis juillet 2025, l’article L. 723-1 du Code de commerce prévoit que les juges des tribunaux de commerce sont élus par un collège composé notamment des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers, ainsi que des juges et de certains anciens juges consulaires. Cette architecture singulière mérite d’être connue, expliquée et discutée, sans caricature. Article L. 723-1 du Code de commerce [5]
Elle rend d’autant plus nécessaire la publication de données permettant d’évaluer la justice économique au-delà de ses seuls principes : délais, coûts, taux de recours, conservation de l’activité, réalisation des actifs et conséquences territoriales des décisions.
Le Conseil national des débiteurs demande que la souveraineté juridique soit appréciée à partir de l’expérience de tous les justiciables économiques, y compris ceux dont l’entreprise est fragilisée.
- publier des données nationales détaillées sur la durée, le coût et les résultats économiques des procédures collectives ;
- garantir au débiteur un accès simple, daté et traçable aux documents essentiels de son dossier ;
- renforcer l’information sur les délais, les voies de recours et les conséquences des décisions ;
- assurer la traçabilité de l’évaluation, de la conservation et de la réalisation des actifs ;
- publier des données agrégées sur les réclamations, inspections et procédures disciplinaires, dans le respect des droits des personnes ;
- documenter la prévention et le traitement des conflits d’intérêts ;
- mesurer les conséquences sociales et territoriales des liquidations ;
- associer les représentants des débiteurs, des cautions et des entreprises ayant connu une procédure collective aux travaux nationaux sur la justice économique.
Le Conseil national des débiteurs partage l’idée que le droit constitue une composante majeure de la souveraineté économique. Mais cette souveraineté commence sur le territoire national, dans la capacité de l’État à garantir une justice accessible, intelligible, contradictoire et responsable.
Une entreprise ne peut attendre plusieurs années pour savoir si elle avait raison. Elle ne peut défendre ses droits si les informations utiles lui échappent. Elle ne peut être dite protégée lorsque le coût de la protection excède ses ressources ou lorsque la décision intervient après la disparition de l’activité.
Faire du droit une arme peut constituer un projet de puissance. Faire en sorte qu’il demeure une garantie pour chacun relève d’une exigence démocratique. Les deux ambitions ne s’opposent pas. La seconde conditionne la crédibilité de la première.
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Avant de protéger les entreprises françaises contre les puissances extérieures, la souveraineté juridique doit leur garantir une protection effective au sein de leurs propres institutions. |
1. La REF 2026 - programme officiel - MEDEF, programme des 26 et 27 août 2026 ; table ronde du Conseil national des barreaux et séquence politique de clôture.
2. Annexe 8-2 du Code de commerce - Règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ; mission de service public et obligations déontologiques.
3. Article L. 811-11 du Code de commerce - Surveillance, inspection et discipline des administrateurs judiciaires.
4. Article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire - Responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
5. Article L. 723-1 du Code de commerce - Composition du collège électoral des juges des tribunaux de commerce, version en vigueur depuis le 17 juillet 2025.
Note éditoriale. Cet article constitue une analyse institutionnelle du CNDD. Il interroge l’organisation et l’effectivité de la justice économique sans mettre en cause individuellement un magistrat, une juridiction ou un professionnel. Les fonctions et intitulés cités correspondent au programme publié et demeurent susceptibles d’évolution jusqu’à l’ouverture de l’événement.