OBJET :
REFUS D'ENREGISTREMENT D'UNE PLAINTE PÉNALE DANS LE DOSSIER GERVAIS
Observations relatives à la mise en œuvre des articles 12, 14, 15-3, 40 et suivants du Code de procédure pénale, à l'accès effectif du citoyen à l'autorité judiciaire et au respect de la séparation des fonctions entre police judiciaire, ministère public et juridictions.
Le Conseil National des Débiteurs (CNDD), saisi par Madame Arielle GERVAIS, entend porter à la connaissance des autorités publiques les circonstances dans lesquelles cette dernière s'est vu opposer, le 30 mai 2026, un refus de prise en compte de sa démarche pénale alors qu'elle sollicitait exclusivement l'enregistrement d'une plainte et sa transmission au procureur de la République.
Le présent document n'a pas pour objet d'établir l'existence d'une infraction pénale.
Il n'a pas davantage pour objet de trancher les contestations actuellement pendantes devant les juridictions civiles, commerciales ou disciplinaires.
Il vise uniquement à soumettre aux autorités compétentes une question préalable de principe dont la portée dépasse le seul dossier GERVAIS :
Un service de police judiciaire peut-il refuser de recevoir une plainte au motif qu'il estime lui-même que les faits dénoncés ne relèvent pas du droit pénal, alors même que l'appréciation de l'opportunité des poursuites relève du ministère public et, le cas échéant, des juridictions compétentes ?
Cette interrogation n'est pas théorique.
Elle intervient dans le contexte d'une procédure collective ouverte depuis plus de seize années, dont les conséquences patrimoniales continuent de produire leurs effets à l'encontre de Madame GERVAIS et de son époux.
Ces derniers, aujourd'hui retraités, ne se trouvent pas dans une situation où ils multiplieraient les procédures offensives à l'encontre des institutions ou des professionnels intervenant dans leur dossier.
La réalité est inverse.
Ils sont contraints, depuis de nombreuses années, de répondre à une succession de procédures engagées ou poursuivies contre eux, notamment en matière de réalisation forcée de leur patrimoine.
Ils doivent ainsi faire face simultanément :
● à la poursuite des opérations de réalisation de leur résidence principale ; ● à des mesures visant les véhicules du foyer ;
● à la réalisation des biens mobiliers du ménage ;
● à des saisies et mesures affectant les comptes bancaires du couple ; ● à diverses procédures incidentes directement liées à la liquidation judiciaire ; ● ainsi qu'aux conséquences persistantes d'une procédure ouverte en 2009 et toujours en cours à ce jour.
Parallèlement, les époux GERVAIS soutiennent depuis plusieurs années que l'acte fondateur même de la procédure ouverte à l'encontre de Madame GERVAIS demeure introuvable.
Le jugement du 23 décembre 2009 affirme expressément qu'une demande personnelle de sauvegarde aurait été déposée par Madame GERVAIS.
Or, malgré les demandes adressées aux juridictions, aux mandataires judiciaires, au ministère public et malgré diverses procédures engagées afin d'obtenir communication de cette pièce, aucun document permettant de vérifier l'existence réelle de cette prétendue demande personnelle n'a, à ce jour, été produit.
Cette difficulté est d'autant plus importante que Madame GERVAIS n'exerçait pas alors d'activité indépendante.
Les pièces du dossier la présentent comme conjointe collaboratrice de son époux.
Or, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'article L.620-1 du Code de commerce réservait l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au débiteur remplissant personnellement les conditions légales d'accès à cette procédure et en sollicitant lui-même l'ouverture.
La question de l'existence même de cette prétendue demande personnelle constitue aujourd'hui l'un des points centraux du débat judiciaire.
Par arrêt du 28 mai 2026, la Cour d'appel de Caen a elle-même relevé que la procédure ouverte à l'égard de Madame GERVAIS l'avait été « sans doute au mépris des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce », tout en considérant qu'elle ne pouvait plus remettre en cause le jugement d'ouverture en raison de l'autorité de la chose jugée.
Dans le même temps, les opérations de réalisation du patrimoine se poursuivent.
C'est dans ce contexte de péril juridique, procédural et patrimonial actuel que Madame GERVAIS a tenté, le 30 mai 2026, de porter certains faits à la connaissance du procureur de la République.
La question posée par le présent courrier est donc simple :
Cette démarche pouvait-elle légalement être écartée avant même d'être enregistrée et transmise à l'autorité judiciaire compétente ?
I. RAPPEL CHRONOLOGIQUE DES FAITS
Le 29 mai 2026, un commissaire de justice intervient au domicile de Madame Arielle GERVAIS dans le cadre d'opérations préparatoires à la réalisation des biens du foyer. Son intervention est fortement contestée et portée à la connaissance par lettre recommandée à la Chambre des Commissaires de Justice.
Selon les époux GERVAIS, aucune ordonnance n'aurait été présentée ou communiquée préalablement à l'intervention, ce qui constitue l'un des motifs de contestation actuellement soulevés. Dans un courriel adressé aux époux GERVAIS, le commissaire de justice indique considérer leur attitude comme constitutive d'une résistance abusive et évoque la possibilité de recourir, le cas échéant, au concours de la force publique pour l'exécution des opérations envisagées. Les époux GERVAIS ont perçu ce message comme l'annonce d'une intervention forcée imminente.
Le CNDD conseille aux époux GERVAIS d'accepter le rendez-vous proposé, sans pour autant renoncer à aucun de leurs droits, moyens ou contestations, ni reconnaître le bien-fondé de ce qu'ils considèrent comme une atteinte injustifiée à leur domicile et à leur vie privée.
Cette intervention s'inscrit dans cette procédure collective ouverte en 2009 et dont les conséquences patrimoniales se poursuivent encore aujourd'hui.
Le 30 mai 2026 à 15 h 18, Madame GERVAIS adresse au CNDD via le numéro de portable, le message suivant :
« Pourriez-vous décrocher svp je suis à la gendarmerie. »
Cette capture d'écran est conservée et sera produite à toute autorité qui en ferait la demande.
Elle établit que le CNDD a été alerté en temps réel alors que Madame GERVAIS se trouvait effectivement dans les locaux d'un service de gendarmerie.
À la suite de ce message, le CNDD rappelle Madame GERVAIS.
À la demande expresse de l'intéressée, le CNDD est amené à échanger avec une personne se présentant comme “responsable de l'enregistrement des plaintes” (soit le 30/05/2026 entre 15h00 et 16h00)
Au cours de cet échange, il est indiqué au CNDD, selon les termes compris et immédiatement consignés après la conversation, que le dossier relèverait exclusivement du tribunal de commerce, que les faits seraient prescrits, que l'affaire serait déjà connue et qu'aucune matière pénale ne paraîtrait caractérisée.
Madame GERVAIS indique ne pas connaître l'identité de son interlocutrice.
Le CNDD rappelle alors que la demande formulée ne consiste pas à obtenir une qualification pénale immédiate mais uniquement à faire enregistrer une plainte conformément aux dispositions de l'article 15-3 du Code de procédure pénale.
La communication est alors interrompue.
Deux tentatives de rappel immédiates demeurent sans réponse.
À 16 h 00, Madame GERVAIS informe ensuite le CNDD du contenu des échanges qu'elle vient d'avoir avec un enquêteur :
« La gendarmerie ne peut pas prendre ma plainte car c'est le tribunal de commerce. » Puis :
« Uniquement tribunal judiciaire. »
Estimant ne pas devoir renoncer à l'exercice de ses droits, Madame GERVAIS se rend alors dans une autre brigade située dans un département voisin.
À 17 h 02, elle écrit :
« Je me suis rendue à la gendarmerie d'un autre département situé à 30 km de chez moi. » Puis à 17 h 03 :
« Là on ne m'a pas laissé entrer. On a parlé à travers leur système et on m'a répondu de revenir lundi matin. »
Ces échanges sont également conservés.
II. SUR LE CADRE JURIDIQUE APPLICABLE
L'article 15-3 du Code de procédure pénale dispose :
« Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale. »
Le même texte prévoit l'établissement d'un procès-verbal, la délivrance d'un récépissé et la transmission éventuelle au service territorialement compétent.
Aucune disposition ne subordonne cette obligation :
● à l'ancienneté du dossier ;
● à son caractère complexe ;
● à l'existence d'une procédure civile ou commerciale parallèle ;
● à l'opinion personnelle du service recevant la plainte.
L'article 40 du Code de procédure pénale dispose quant à lui :
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. »
L'article 12 du même code place la police judiciaire sous la direction du procureur de la République.
L'article 14 lui confie la mission de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs et d'en rassembler les preuves.
Il résulte de ces textes une répartition claire des compétences :
● la police judiciaire reçoit ;
● le ministère public apprécie ;
● la juridiction juge.
III. SUR LA CONFUSION ENTRE RÉCEPTION DE LA PLAINTE ET APPRÉCIATION DE SON BIEN-FONDÉ
Les éléments recueillis le 30 mai 2026 laissent apparaître que la difficulté rencontrée par Madame GERVAIS ne résulte pas d'une impossibilité matérielle de recevoir sa plainte.
Elle résulte d'une appréciation préalable portée sur le contenu même de celle-ci. Autrement dit, la plainte ne semble pas avoir été refusée parce qu'elle était irrégulière.
Elle semble avoir été refusée parce qu'un jugement préalable aurait été porté sur l'absence supposée de matière pénale.
Or cette appréciation relève normalement du procureur de la République. Le débat n'était pas de savoir si les faits dénoncés étaient établis.
Le débat n'était pas de savoir si les infractions étaient constituées.
Le débat n'était pas de savoir si des poursuites devaient être engagées.
Le débat était uniquement de savoir si une plainte devait être enregistrée.
IV. SUR LES ÉLÉMENTS JUSTIFIANT OBJECTIVEMENT UNE TRANSMISSION AU PROCUREUR
Le dossier GERVAIS ne se résume pas à une contestation abstraite d'une procédure collective. Il repose notamment sur les éléments suivants :
● l'absence persistante de la prétendue demande personnelle de sauvegarde mentionnée dans le jugement du 23 décembre 2009 ;
● l'absence de production de la requête, du bordereau de dépôt et des pièces fondatrices malgré de multiples demandes ;
● les difficultés rencontrées dans les procédures de communication de pièces ; ● la poursuite des opérations de liquidation et de réalisation du patrimoine ; ● la question de la déclaration d'insaisissabilité publiée en 2007 ;
● les observations formulées par la Cour d'appel de Caen dans son arrêt du 28 mai 2026.
Cet arrêt rappelle en effet que la procédure ouverte à l'encontre de Madame GERVAIS l'a été « sans doute au mépris des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce », tout en considérant qu'il n'était plus possible de remettre en cause le jugement d'origine en raison de l'autorité de la chose jugée.
Il ne s'agit évidemment pas d'une décision pénale.
Mais il s'agit incontestablement d'un élément objectif démontrant que les interrogations soulevées ne sont ni imaginaires ni fantaisistes.
V. SUR LES QUALIFICATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE EXAMINÉES
Madame GERVAIS n'a jamais demandé aux services de gendarmerie de reconnaître l'existence d'une infraction, d'identifier les auteurs d'éventuelles infractions ni de se prononcer sur le bien fondé de poursuites pénales.
Elle sollicitait uniquement l'enregistrement d'une plainte afin de porter à la connaissance du procureur de la République un ensemble de faits qu'elle estime anormaux et qui, selon elle, justifient des vérifications.
Elle souhaitait notamment signaler :
● l'absence persistante de la prétendue demande personnelle de sauvegarde mentionnée dans le jugement du 23 décembre 2009 ;
● l'absence de production de cette pièce malgré de multiples demandes adressées aux différents intervenants de la procédure ;
● la poursuite d'actes et de mesures d'exécution fondés sur une procédure dont elle conteste aujourd'hui les conditions mêmes d'ouverture ;
● les interrogations soulevées par plusieurs décisions judiciaires récentes quant au respect des conditions légales applicables à son statut de conjoint collaborateur.
Madame GERVAIS considérait que ces éléments pouvaient légitimement être portés à la connaissance de l'autorité judiciaire afin qu'elle détermine elle-même s'ils étaient ou non susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Madame GERVAIS souhaitait que le procureur de la République puisse apprécier si certains faits portés à sa connaissance étaient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Sans préjuger des résultats d'une éventuelle enquête et sans affirmer que des infractions seraient constituées, Madame GERVAIS estimait que les faits qu'elle souhaitait porter à la connaissance du procureur de la République pouvaient légitimement justifier des vérifications.
Elle observait notamment que le refus qui lui était opposé reposait précisément sur l'idée selon laquelle les difficultés dénoncées relèveraient exclusivement du tribunal de commerce et ne caractériseraient aucune violation apparente du droit pénal.
Or c'est précisément cette appréciation préalable qu'elle contestait.
Madame GERVAIS considérait en effet que certaines des questions qu'elle souhaitait voir examinées relevaient potentiellement du droit pénal et ne pouvaient être écartées au seul motif qu'elles apparaissaient dans le contexte d'une procédure collective ou d'un contentieux commercial ancien.
Elle estimait notamment que l'absence persistante de la prétendue demande personnelle de sauvegarde mentionnée dans le jugement du 23 décembre 2009, l'absence de production de cette pièce malgré de multiples demandes, les difficultés rencontrées dans les procédures de communication de documents ainsi que la poursuite de mesures d'exécution fondées sur une procédure dont les conditions mêmes d'ouverture demeurent contestées pouvaient légitimement justifier un examen par l'autorité judiciaire compétente.
À ce titre, elle considérait que les faits dénoncés pouvaient appeler des vérifications notamment au regard :
● des articles 441-1 et suivants du Code pénal relatifs au faux et à l'usage de faux ; ● de l'article 313-1 du Code pénal relatif à l'escroquerie ;
● de l'article 314-1 du Code pénal relatif à l'abus de confiance ;
● de l'article 321-1 du Code pénal relatif au recel ;
● ou, plus généralement, de toute autre qualification pénale qui pourrait être révélée, précisée, confirmée ou au contraire écartée à l'issue des investigations.
Madame GERVAIS ne prétendait pas déterminer elle-même la qualification juridique exacte des faits ni désigner les éventuels responsables.
Elle considérait uniquement que ces interrogations relevaient potentiellement du champ du droit pénal et qu'elles ne pouvaient donc être définitivement écartées avant même l'enregistrement de sa plainte et avant tout examen par le procureur de la République.
Madame GERVAIS ne demandait donc pas aux services de gendarmerie de retenir eux-mêmes une qualification pénale déterminée.
VI. SUR LA QUESTION DE LA PRESCRIPTION
L'article 8 du Code de procédure pénale prévoit un délai de prescription de six années en matière délictuelle.
Toutefois, les articles 9-1 à 9-3 distinguent les infractions instantanées, continues, occultes ou dissimulées.
La détermination du point de départ de la prescription relève d'une analyse juridique qui appartient au ministère public puis, le cas échéant, aux juridictions compétentes.
Elle ne saurait être présumée acquise au seul motif que les faits trouvent leur origine dans une procédure ancienne.
VII. ENJEUX INSTITUTIONNELS
Le présent courrier ne concerne pas uniquement le dossier GERVAIS.
Il concerne l'effectivité du droit de plainte.
Il concerne l'accès du citoyen à l'autorité judiciaire.
Il concerne la distinction fondamentale entre la réception d'une plainte et l'appréciation de son bien-fondé.
Il concerne enfin la confiance que les citoyens peuvent accorder aux institutions lorsqu'ils estiment devoir signaler des faits susceptibles de relever du droit pénal.
VIII. DEMANDES
Le CNDD sollicite :
● qu'il soit vérifié dans quelles conditions la démarche de Madame GERVAIS a été traitée le 30 mai 2026 ;
● qu'il soit rappelé aux services concernés les obligations résultant de l'article 15-3 du Code de procédure pénale ;
● qu'il soit examiné si une confusion a pu être opérée entre réception d'une plainte et appréciation de son bien-fondé ;
● que les faits dénoncés puissent être librement portés à la connaissance du procureur de la République afin qu'il exerce les prérogatives que la loi lui confie.
CONCLUSION
Il sera peut-être objecté que le dossier GERVAIS est particulièrement complexe et qu'il nécessiterait l'assistance préalable d'un avocat ou la rédaction d'une plainte juridiquement structurée.
Une telle considération est sans incidence sur l'obligation prévue par l'article 15-3 du Code de procédure pénale.
Le droit de déposer plainte n'est pas réservé aux juristes.
Il n'est pas davantage réservé aux personnes disposant des ressources nécessaires pour rémunérer un avocat spécialisé.
La fonction du service de police judiciaire n'est pas d'exiger du citoyen qu'il présente une qualification pénale parfaite ou une démonstration juridique achevée.
Elle consiste à recevoir les faits dénoncés et à les transmettre à l'autorité compétente.
Soutenir qu'un dossier serait trop complexe pour être reçu reviendrait à réserver l'accès effectif au procureur de la République aux seules personnes capables de financer une assistance juridique spécialisée.
Une telle conception serait difficilement conciliable avec le principe d'égalité devant la justice. La complexité d'une affaire peut justifier une enquête plus approfondie.
Elle ne saurait justifier l'absence d'enregistrement de la plainte.
La question n'est donc pas de savoir si Madame GERVAIS a raison, ni de savoir si une infraction existe.
La question est de savoir si un citoyen conserve le droit de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'il estime que des faits susceptibles de constituer une infraction ont été commis.
Dans un État de droit, la réponse ne peut souffrir aucune ambiguïté.
Brigitte VITALE
Présidente du Conseil National des Débiteurs (CNDD)
30 mai 2026
Le présent courrier a été communiqué préalablement à Monsieur Patrice GERVAIS et à Madame Arielle GERVAIS. Après lecture de son contenu, les intéressés ont expressément confirmé son exactitude au regard des faits qu'ils rapportent et ont autorisé sa diffusion publique ainsi que sa transmission aux autorités destinataires. Le CNDD intervient donc avec l'accord exprès des époux GERVAIS et sur la base des éléments qu'ils lui ont communiqués.
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