TRAVAUX & ÉTUDES | ANALYSE SYNDICALE PATRONALE
JUSTICE COMMERCIALE : LE JUGE CONSULAIRE EST "GRATUIT". LA MACHINE ÉCONOMIQUE QUI L’ENTOURE, ELLE, NE L’EST PAS.
Sous le bénévolat mis en vitrine : des offices, des études, des tarifs, des mandats et des prélèvements dont les entreprises supportent le prix.
© Conseil National des Débiteurs (CNDD), 2026 — Conception éditoriale du CNDD, réalisation graphique assistée par intelligence artificielle. Reproduction autorisée sous réserve de mentionner le CNDD et la source : conseilnationaldesdebiteurs.fr.
Ce travail répond à un post LinkedIn proposant, si la contribution pour la justice économique est maintenue, d’en affecter directement le produit à la justice économique — formation des juges consulaires, outils numériques, locaux et fonctionnement des tribunaux — plutôt qu’au budget général de l’État. Le post ne propose pas, dans cette formulation, de diminuer la contribution ni d’en restituer le produit aux entreprises assujetties : il en demande une autre affectation budgétaire. Le CNDD porte une exigence différente et préalable : avant de réclamer aux entreprises des moyens supplémentaires pour l’institution, publier le coût complet de la justice commerciale, la répartition des mandats, les rémunérations et les résultats.
Conseil National des Débiteurs (CNDD) • Publication du 19 août 2026 • Droit vérifié à cette date
LE TOUR DE PASSE-PASSE
Le juge est gratuit. Le greffe facture. Les études encaissent. L’État prélève. Puis on demande au débiteur d’admirer la sobriété du système.
La défense de la justice consulaire tient souvent dans un chiffre rond : zéro euro. Le mandat du juge consulaire est gratuit, donc le système serait économe, désintéressé et presque frugal. Le raisonnement est confortable. Il est surtout incomplet.
Le zéro mis sous le projecteur est réel. Mais tout ce qui reste hors champ est bien compté, tarifé, provisionné, arrêté et recouvré. Les greffiers exercent dans des offices. Les administrateurs et mandataires judiciaires travaillent au sein d’études rémunérées. Les procédures consomment les ressources d’entreprises qui, par définition, n’en ont déjà plus beaucoup. Et l’État a même trouvé le moyen d’ajouter une contribution pour la justice économique sans garantir que son produit revienne à la justice économique.
Le CNDD ne conteste ni le travail des juges bénévoles ni le principe d’une rémunération des professionnels qualifiés. Il conteste le réflexe consistant à exhiber la gratuité de l’un pour dispenser les autres de rendre des comptes sur le prix, la répartition et les résultats de l’ensemble.
Le bénévolat est une qualité personnelle. Ce n’est ni une norme comptable, ni un certificat de transparence.
L’article L. 722-16 du code de commerce tient en une phrase : " Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit."
Cela signifie que le juge ne reçoit pas de rémunération attachée à son mandat.
Cela ne signifie pas que la justice consulaire ne coûte rien, encore moins que tous ceux qui travaillent autour d’elle seraient bénévoles. Bien au contraire.
Même le "zéro" mérite sa note de bas de page. L’article D. 722-35 du code de commerce prévoit le remboursement des frais de déplacement et de séjour liés à la formation des juges consulaires. L’article L. 663-4 prévoit, sur l’actif du débiteur, le remboursement des frais de déplacement du juge-commissaire. Rien d’anormal : la gratuité du mandat ne signifie pas que le juge doit financer personnellement le service public. Mais elle interdit de confondre "mandat gratuit" et "coût nul".
Le slogan "un juge sur trois est un juge consulaire" appelle la même discipline. Sans date, sans source et sans dénominateur précis, il impressionne davantage qu’il n’informe. Le CNDD préfère un fait légal vérifiable à une fraction spectaculaire : le mandat est gratuit, pas la machine.
CE QUE DIT LE DROIT
Formulation exacte : le juge consulaire ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat. Formulation abusive : la justice commerciale ne coûte rien à l’État.
La différence n’est pas une anomalie cachée ; elle est le choix historique du modèle. Le juge consulaire exerce une fonction juridictionnelle élective conçue comme une charge civique professionnelle : il juge au nom de l’État sans devenir magistrat de carrière rémunéré. Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, eux, exercent des professions libérales réglementées. Ils dirigent des études, emploient du personnel, supportent des assurances et une responsabilité professionnelle, accomplissent des missions techniques et perçoivent des rémunérations prévues par les textes ou arrêtées par une autorité judiciaire.
Les greffiers de tribunaux de commerce relèvent encore d’un troisième modèle. L’article L. 741-1 les qualifie d’officiers publics et ministériels. Ils assurent un service public dans le cadre d’offices exercés selon un modèle libéral et sont soumis à des inspections, notamment sur le fondement de l’article L. 743-1.
Voilà l’explication juridique. Elle justifie qu’un professionnel soit payé pour son travail. Elle ne répond pas à la question syndicale : combien, sur quels dossiers, selon quelle concentration, avec quels résultats et sous quel contrôle réellement indépendant ? Le diplôme, le tarif et l’office expliquent une rémunération ; ils n’autorisent pas l’obscurité.
Le paradoxe est donc moins celui d’un juge gratuit face à des auxiliaires payés que celui d’un système qui transforme le bénévolat du décideur en argument moral, sans donner au débiteur une vue claire de l’économie produite par ses décisions.
Le juge consulaire n’est élu ni au suffrage universel ni directement par tous les entrepreneurs. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 17 juillet 2025, l’article L. 723-1 du code de commerce prévoit un collège composé des élus des chambres consulaires, des juges en exercice et d’anciens juges ayant exercé pendant au moins six ans.
C’est une élection professionnelle indirecte et restreinte. Le système n’est pas secret, mais il n’est pas franchement saisi par le vertige du grand large démocratique. Ceux qui connaissent déjà l’institution participent à la sélection de ceux qui vont la rejoindre. La rédaction actuelle date de 2025 ; le principe d’un collège professionnel existait toutefois auparavant. Il serait donc trompeur de présenter juillet 2025 comme la naissance du mécanisme.
Peut-on parler d’auto-reproduction ? C’est une hypothèse institutionnelle sérieuse, pas un fait que le seul texte suffirait à prouver.
Il faudrait connaître, tribunal par tribunal,
- la composition numérique du collège,
- la participation par catégorie,
- le nombre de candidats par siège, leurs parcours et les résultats.
Or c’est précisément le genre d’informations que l’on publie peu, puis dont on déduit que personne ne peut démontrer le problème. Une opacité qui fabrique elle-même l’absence de preuve : la mécanique est élégante.
En sauvegarde, l’article L. 621-4 prévoit que le tribunal désigne le mandataire judiciaire et, lorsqu’il y a lieu, l’administrateur judiciaire. L’article L. 631-9 transpose ces règles au redressement judiciaire avec les adaptations prévues. En liquidation, l’article L. 641-1 organise la désignation du liquidateur.
Il faut être précis : un juge isolé ne “distribue” pas personnellement les dossiers depuis son bureau. La décision appartient au tribunal, en formation juridictionnelle, dans un cadre où le ministère public et, selon les cas, le débiteur ou d’autres institutions peuvent proposer des noms ou être consultés. Les exigences d’expérience de la formation et du juge-commissaire figurent notamment aux articles L. 722-2 et L. 722-14.
Cette précision ne fait pas disparaître l’enjeu ; elle le remet à sa juste place. Une décision juridictionnelle désigne un professionnel réglementé ou une étude dont la mission donne lieu à rémunération dans les conditions prévues par les textes applicables. La désignation a donc une valeur économique. Plus les mandats sont nombreux, importants ou longs, plus cette valeur peut être substantielle.
Demander la publication de la répartition des mandats n’est pas accuser les juges de favoritisme. C’est appliquer au pouvoir de désignation la règle élémentaire que toute institution invoque volontiers pour les autres : la confiance n’exclut pas le contrôle. Pour l’instant, le débiteur est surtout prié d’avoir confiance ; le tableau de bord, lui, reste dans le tiroir.
Le régime ordinaire ressort de l’article R. 663-34 : le président du tribunal, ou son délégué, arrête la rémunération au vu d’un compte détaillé. Le mot important est ici “détaillé”. Le mot absent est “public”.
Le président du tribunal ne fixe toutefois pas tout. Lorsque la rémunération tarifaire d’un administrateur judiciaire dépasse 100 000 euros hors taxes, l’article R. 663-13 renvoie la fixation de l’entière rémunération à un magistrat délégué de la cour d’appel. Pour un liquidateur, le seuil de 75 000 euros hors taxes relève du mécanisme prévu par l’article R. 663-31. Des recours existent et l’article R. 663-38 et les dispositions suivantes permettent notamment au professionnel, au débiteur et au ministère public de contester les décisions d’acompte ou de rémunération.
Le contrôle juridictionnel existe donc. Mais le contrôle d’un montant dans un dossier n’est pas la transparence du système. Les créanciers ordinaires et les salariés ne disposent pas, dans ce texte, de la même faculté générale de contestation. Et le public ne reçoit pas une base exploitable indiquant quelles études ont été désignées, combien elles ont obtenu, sur quelle durée et avec quel résultat.
LA PETITE MERVEILLE ADMINISTRATIVE
Le compte est détaillé pour ceux qui le voient. Pour tous les autres, le système reste sommaire.
Le rapport officiel 2026 sur les professions réglementées du droit publie, dans son annexe III, des données économiques portant sur 2024. Le rapport utilise un indicateur de résultat par professionnel comme approximation de la rémunération. Cet indicateur n’est pas homogène : il se rapproche du net dans certaines structures imposées en bénéfices non commerciaux et davantage du brut dans les sociétés où certaines rémunérations et charges sont réintégrées. Ce ne sont donc ni des salaires nets comparables, ni des revenus personnels immédiatement disponibles. Cette réserve est indispensable ; elle n’a pas le pouvoir magique de rendre les montants modestes.
|
Profession |
Résultat moyen |
Résultat médian |
Point haut / précision |
|
Greffiers de tribunaux de commerce |
480 000 € |
327 000 € |
Jusqu’à 3,5 M€ pour un professionnel |
|
Administrateurs judiciaires |
493 000 € |
294 000 € |
Une étude à 4,3 M€ de résultat rapporté à un administrateur |
|
Mandataires judiciaires |
291 000 € |
222 000 € |
Jusqu’à 3,7 M€ pour un professionnel |
Source : rapport officiel 2026, annexe III, pages 164 à 180. Données 2024. Indicateur de résultat par professionnel, méthodologiquement hétérogène et non assimilable à un salaire net homogène.
Pour les greffiers, le même rapport indique que plus de 95 % du chiffre d’affaires provient des émoluments et que le taux de résultat médian atteignait encore 37,8 % en 2024, malgré quatre baisses tarifaires successives. Le coût d’acquisition et de financement des offices doit être pris en considération. Mais après l’avoir pris en considération, il reste un taux, un résultat et une question : comment une activité de service public sous tarification réglementée répartit-elle une telle valeur ?
Les données couvrent en outre l’activité globale des études et des professionnels, pas uniquement les missions judiciaires attribuées par les tribunaux. Cette nuance est particulièrement importante pour les administrateurs judiciaires, dont une part substantielle de l’activité relève de prestations non tarifées. On ne peut donc pas présenter chaque euro de résultat comme le produit direct d’une désignation consulaire.
Le CNDD n’écrira pas que ces professionnels sont “les mieux payés de France” : le rapport ne permet pas un classement national homogène et ne compare pas des revenus personnels nets. Nous écrirons quelque chose de plus robuste et plus dérangeant : les indicateurs moyens et médians atteignent plusieurs centaines de milliers d’euros dans des professions dont une partie de l’activité dépend de tarifs, d’offices ou de mandats judiciaires.
Ce ne sont pas des salaires nets. Ce ne sont pas non plus des pourboires.
Le greffe commercial occupe une place singulière : mission de service public, officier public et ministériel, exercice libéral, émoluments réglementés. Ce n’est ni un service administratif ordinaire ni une entreprise comme une autre. C’est précisément pourquoi la transparence économique doit être supérieure, pas inférieure.
Le greffier tient le registre, authentifie, conserve, délivre, assiste la juridiction et facture selon les textes. Depuis la création de la contribution pour la justice économique, la loi lui confie aussi gratuitement la vérification et le recouvrement de cette contribution. Cette tâche particulière est donc bien accomplie sans rémunération supplémentaire. Transformer cette gratuité ciblée en image d’un greffe globalement bénévole serait toutefois un tour de bonneteau comptable : le rapport officiel indique que les émoluments forment l’immense majorité du chiffre d’affaires.
L’enjeu syndical n’est pas de caricaturer le greffier en commerçant de justice. Il est d’obtenir une mesure publique de la relation entre tarif, coût réel du service, investissement numérique, qualité, délai et résultat. Lorsqu’un office tire l’essentiel de ses revenus d’actes imposés ou nécessaires aux entreprises, la rentabilité n’est pas une affaire exclusivement privée.
L’article L. 663-3 organise le cas où le produit de réalisation des actifs ne permet pas au liquidateur ou au mandataire judiciaire d’atteindre une rémunération minimale. Le tribunal déclare alors le dossier impécunieux et fixe l’écart à combler. L’article R. 663-41 fixe le seuil à 1 500 euros hors taxes.
Ce mécanisme ne couvre pas tous les professionnels et ne garantit pas toutes les rémunérations. Il vise le mandataire judiciaire ou le liquidateur dans les conditions fixées par le code. Depuis février 2025, une subvention de l’État alimente le fonds géré par la Caisse des dépôts chargé de verser cette indemnité, selon le mécanisme réformé.
Il serait absurde de demander à un professionnel de travailler sans aucune rémunération parce qu’un dossier ne contient plus d’actif. Mais observons le contraste politique : l’entreprise exsangue n’a plus rien ; le droit organise néanmoins le minimum dû au professionnel. Pour le dirigeant, les salariés et les créanciers chirographaires, aucun texte ne reconstitue de la même manière ce qui a disparu. La protection du fonctionnement de la procédure est compréhensible. Son coût mérite d’autant plus d’être mesuré.
L’article 27 de la loi du 20 novembre 2023 prévoit, à titre expérimental, une contribution pour chaque instance introduite devant un tribunal des activités économiques désigné. Le décret du 30 décembre 2024 en précise le champ, le barème et le recouvrement.
Cette contribution ne frappe pas toutes les entreprises.
Elle concerne une demande initiale dont les prétentions dépassent 50 000 euros et exclut notamment les personnes employant moins de 250 salariés ainsi que les demandes liées à l’ouverture ou au déroulement de procédures amiables et collectives.
Pour certaines personnes morales d’au moins 250 salariés, le taux peut atteindre
- 3 % dans la limite de 50 000 euros ou
- 5 % dans la limite de 100 000 euros,
selon le chiffre d’affaires et le bénéfice. Un barème distinct existe pour certaines personnes physiques.
Le défaut de paiement peut entraîner l’irrecevabilité après observations du demandeur, mais le décret prévoit une régularisation : la rétractation peut être demandée dans les quinze jours en justifiant du versement, et le refus peut être frappé d’appel sous quinze jours. Il faut le dire, parce qu’une critique solide ne se nourrit pas d’omissions.
Le point politiquement indéfendable demeure :
le produit et les intérêts sont reversés chaque trimestre au budget général de l’État.
Aucune affectation juridique n’impose que les sommes prélevées au nom de la justice économique financent les tribunaux concernés, leur numérique, leurs locaux, la formation ou l’information des entreprises.
L’État a donc inventé une contribution intitulée avec une précision chirurgicale et une destination budgétaire avec un remarquable sens de l’évasion.
Le Conseil constitutionnel, le 6 mars 2026, a déclaré le dispositif conforme sous une réserve : lorsque la contribution est mise à la charge de la partie tenue aux dépens, le juge doit en apprécier la proportionnalité au regard de sa situation économique. Le Conseil d’État, le 29 juin 2026, a rejeté les recours en annulation contre le décret. La contribution demeure donc en vigueur ; elle n’est ni universelle ni sans garde-fou, mais son produit reste sans affectation garantie à la juridiction qui justifie son nom.
Les articles L. 722-18, L. 722-20 et L. 722-21 imposent aux juges consulaires indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité. Ils doivent prévenir ou faire cesser les conflits d’intérêts et remettre une déclaration exhaustive de leurs intérêts, examinée lors d’un entretien déontologique.
Ces garanties sont nécessaires. Leur visibilité est limitée : la déclaration d’intérêts n’est pas communicable aux tiers et sa divulgation est sanctionnée. Le choix protège la vie privée du juge, mais laisse le justiciable dans une situation familière : on lui affirme que le contrôle existe, puis on lui explique que le contrôle n’est pas visible.
Le CNDD ne demande pas la mise en ligne de données personnelles sensibles. Il demande des indicateurs anonymisés et auditables : nombre de déports, récusations, changements de mandataire, signalements, réclamations, suites disciplinaires et sanctions. L’opacité ne démontre pas la collusion. Mais l’absence de collusion démontrée n’est pas un argument pour maintenir l’opacité.
La justice commerciale traite des entreprises, des emplois, des créances, des actifs et parfois de vies professionnelles entières. Elle ne peut plus être gouvernée par le principe “faites-nous confiance, le juge est bénévole”. Le CNDD demande une publication annuelle, tribunal par tribunal, dans un format ouvert, documenté et contrôlé indépendamment.
- Le nombre de mandats attribués à chaque étude et à chaque professionnel, distinguant sauvegarde, redressement et liquidation.
- La concentration des désignations, avec des indicateurs comparables entre juridictions et une publication des critères de choix.
- Les rémunérations tarifées, acomptes, compléments et montants arrêtés hors barème, en précisant l’autorité ayant statué.
- La durée des procédures et de chaque phase, ainsi que les délais de réalisation et de répartition des actifs.
- Les actifs réalisés, les frais de procédure et les distributions nettes aux catégories de créanciers.
- Les plans arrêtés, leur exécution réelle, les cessions, liquidations et emplois effectivement préservés, avec correction du profil initial des dossiers.
- Les déports, récusations, remplacements, contestations de rémunération, recours et décisions correspondantes.
- Les inspections, réclamations, poursuites disciplinaires et sanctions, publiées sous une forme compatible avec la protection des données.
- Le produit de la contribution pour la justice économique, son coût de collecte et les crédits effectivement rendus aux juridictions expérimentales.
Publier des données brutes ne suffira pas. Comparer le taux de sauvegarde d’études recevant des dossiers incomparables serait une autre manière de maquiller la réalité. Les résultats doivent être corrigés de la taille, du secteur, de l’ancienneté de la cessation des paiements, de la trésorerie, de l’endettement et de l’activité restante. La transparence sérieuse n’est pas un palmarès ; c’est un outil de contrôle.
Le CNDD n’a aucun intérêt à abîmer une juridiction dont les entreprises ont besoin. Il a en revanche le devoir de défendre celles qui arrivent au tribunal avec une trésorerie épuisée, des salariés inquiets, des créanciers pressants et trop peu de moyens pour comprendre une architecture juridique devenue experte dans l’art de leur présenter la facture.
Il ne s’agit pas d’opposer mécaniquement le dirigeant au greffier, à l’administrateur ou au mandataire judiciaire. Ces professions remplissent des missions nécessaires. Il s’agit de rappeler une évidence patronale : une dépense n’est légitime durablement que si son prix, son attribution, sa qualité et son résultat peuvent être examinés. Le contrôle n’est pas une offense faite au professionnel ; c’est la contrepartie normale du pouvoir économique qui lui est confié.
Il ne s’agit pas davantage d’accuser indistinctement les juges ou les professionnels de collusion, de favoritisme ou de corruption. Aucune donnée citée ici ne permet une telle accusation collective. Le problème est justement que les données permettant d’évaluer la concentration des mandats, leur coût et leurs effets ne sont pas publiées avec le niveau de détail exigible.
La gratuité du juge mérite d’être reconnue. Elle ne doit plus être utilisée comme un rideau tiré devant les comptes. Un rouage bénévole ne rend pas toute la machine sobre ; il peut même, si l’on n’y prend garde, devenir l’argument publicitaire d’une économie que personne n’ose chiffrer tribunal par tribunal.
CONCLUSION DU CNDD
Le juge est gratuit. Fort bien. Alors publions le prix de ceux que les décisions du tribunal rémunèrent, la répartition de leurs mandats et les résultats obtenus pour les entreprises. Le bénévolat mérite le respect. Il ne peut pas tenir lieu d’audit.
Références consultées et vérifiées au 19 août 2026.
- Code de commerce, art. L. 722-16 — gratuité du mandat des juges élus des tribunaux de commerce
- Code de commerce, art. D. 722-35 — remboursement des frais de déplacement et de séjour liés à la formation
- Code de commerce, art. L. 663-4 — remboursement des frais de déplacement du juge-commissaire sur l’actif du débiteur
- Code de commerce, art. L. 723-1 — composition du collège électoral
- Code de commerce, art. L. 621-4 — désignations en sauvegarde
- Code de commerce, art. L. 631-9 — application des règles de désignation au redressement judiciaire
- Code de commerce, art. L. 641-1 — désignation du liquidateur
- Code de commerce, art. L. 722-2 — expérience requise au sein de la formation de jugement
- Code de commerce, art. L. 722-14 — conditions relatives au juge-commissaire
- Code de commerce, art. R. 663-34 — fixation ordinaire des rémunérations sur compte détaillé
- Code de commerce, art. R. 663-13 — rémunération de l’administrateur judiciaire au-delà de 100 000 € HT
- Code de commerce, art. R. 663-31 — rémunération du liquidateur au-delà de 75 000 € HT
- Code de commerce, art. R. 663-38 et suivants — contestation des décisions de rémunération
- Code de commerce, art. L. 663-3 — déclaration des dossiers impécunieux
- Code de commerce, art. R. 663-41 — seuil de rémunération de 1 500 € HT
- Code de commerce, art. L. 741-1 — statut des greffiers de tribunaux de commerce
- Code de commerce, art. L. 743-1 — inspection des greffiers
- Code de commerce, art. L. 722-18, L. 722-20 et L. 722-21 — déontologie, conflits d’intérêts et déclaration d’intérêts
- Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 27 — création de la contribution pour la justice économique
- Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 — champ, barème, versement au budget général et régularisation
- Conseil constitutionnel, décision n° 2025-1184 QPC du 6 mars 2026 — conformité sous réserve de proportionnalité
- Conseil d’État, 29 juin 2026, nos 502001, 502060 et 502076 — rejet des recours en annulation contre le décret
- Rapport officiel 2026 sur les professions réglementées du droit — annexe III, pages 164 à 180, données économiques 2024
PRÉCISION ÉDITORIALE
Cet article critique l’architecture économique et la transparence institutionnelle. Il ne formule aucune accusation individuelle de collusion, de favoritisme ou de corruption.
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