Les mandataires judiciaires administrent la procédure. Les tribunaux décident du sort des entreprises. Les fournisseurs supportent souvent les pertes. Qui répond de ce système ?
ENQUÊTE DU CONSEIL NATIONAL DES DÉBITEURS | 25 OCTOBRE 2026
La crise sanitaire a révélé une contradiction que les procédures collectives n’ont pas résolue. L’État a imposé des fermetures, versé des aides et accordé des reports. Les entreprises ont pourtant conservé une partie des charges et des dettes. Lorsque la trésorerie a cédé, le débat s’est concentré sur le dirigeant qui aurait déposé trop tard. Les choix de l’État, du législateur, des tribunaux et des organes de la procédure sont restés beaucoup moins visibles.
À ces chocs se sont ajoutés les émeutes, dégradations et pillages des 17 et 18 octobre 2026. Le gouvernement a indiqué qu’au moins 3 000 commerces avaient été touchés. À Paris, 450 commerces ont été dégradés, dont 228 pillés, selon les chiffres municipaux rapportés par la presse. Les conséquences vont au-delà des vitrines brisées : stocks perdus, locaux à réparer, activité interrompue ou réduite et recettes envolées.
Le gouvernement a annoncé des mesures d’urgence : activité partielle, reports de cotisations patronales et aides à la trésorerie. Elles peuvent soutenir la reprise, mais un report reste une dette et un prêt doit être remboursé. Carrefour a, pour sa part, estimé que les violences pourraient réduire son résultat d’exploitation de 80 à 200 millions d’euros. Le coût total pour les commerces indépendants, la part non couverte par les assurances et le nombre d’entreprises qui ne pourront pas rouvrir ne sont pas encore établis.
La thèse de cette enquête est directe : le système français organise le traitement de l’insolvabilité, mais ne mesure pas suffisamment les dommages qu’il provoque autour du débiteur. Il place le dirigeant face à des obligations strictes, sans imposer la même transparence sur les décisions qui conduisent à la liquidation, sur les diligences des mandataires et sur les sommes finalement rendues aux créanciers.
Les dispositifs Covid ne sont pas une enveloppe homogène. Pour 2020-2022, le ministère de l’Économie chiffre à 71,5 milliards d’euros le coût de plusieurs soutiens budgétaires, dont le fonds de solidarité, l’activité partielle et des exonérations [1]. Les prêts garantis par l’État sont distincts : ils ont apporté de la trésorerie, mais ils restent des prêts à rembourser.
Les PGE et PGER octroyés ont atteint 145,1 milliards d’euros. Fin 2025, 16,1 milliards restaient dus et les appels en garantie cumulés s’élevaient à 6,23 milliards. La réponse ministérielle au Sénat projette 3,8 milliards de pertes nettes possibles sur 2020-2028, après prise en compte des primes de garantie [2]. Ce chiffre reste une estimation. Le montant prêté, le capital restant dû, les appels bruts et la perte nette projetée ne sont pas des postes que l’on peut additionner.
Ces données décrivent des volumes financiers, pas le résultat économique des aides. Elles ne disent pas combien d’entreprises viables ont repris leur activité, combien ont remboursé leurs prêts avant de fermer, ni combien ont été liquidées avec une dette Covid toujours présente. L’État a publié le coût des dispositifs, mais pas le bilan complet, entreprise par entreprise ou par cohortes comparables.
LES MONTANTS NE MESURENT PAS LA MÊME CHOSE
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Indicateur |
Montant |
Ce que cela établit / limite |
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Soutiens budgétaires 2020-2022 |
71,5 Md€ |
Plusieurs aides et exonérations. Les PGE ne sont pas inclus dans ce montant. |
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PGE/PGER accordés |
145,1 Md€ |
Montant de prêts octroyés, pas une dépense publique définitive. |
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Capital restant dû fin 2025 |
16,1 Md€ |
Encours encore à rembourser à cette date. |
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Appels en garantie cumulés |
6,23 Md€ |
Appels bruts. Le coût net est inférieur et reste estimé. |
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Pertes nettes projetées 2020-2028 |
3,8 Md€ |
Projection ministérielle, non bilan final. |
Sources : ministère de l’Économie et réponse ministérielle au Sénat [1, 2]. Périodes et natures comptables différentes : ne pas additionner ces lignes.
Environ 50 milliards d’euros de reports de cotisations URSSAF ont été accordés entre mars 2020 et mars 2021. Le taux d’apurement publié au printemps 2021 était un point de suivi provisoire. Il ne permet pas de connaître le solde final des dettes Covid ni la part récupérée lors des procédures collectives.
La Cour des comptes relève des fragilités dans le suivi et le recouvrement des créances sociales. Elle mentionne 26,7 milliards d’euros de créances dues à la fin de 2025 et 1,9 milliard de créances prescrites [3]. Ces montants couvrent l’ensemble des créances sociales et ne peuvent pas être imputés au Covid. Ils posent néanmoins une question institutionnelle : pourquoi ne publie-t-on pas le suivi des reports Covid, de leur recouvrement et de leur perte, jusqu’au dernier euro ?
Le choix politique de laisser du temps aux entreprises pouvait se défendre au début de la crise. La faute politique apparaît lorsque l’État ne mesure pas ce que ce temps a produit. Il a prolongé des entreprises qui pouvaient repartir, mais aussi certaines qui n’avaient plus de perspective économique. La différence ne peut être établie après coup sans données sur l’activité, la trésorerie, les dettes et les aides reçues.
À l’ouverture d’une procédure, le paiement de nombreuses créances antérieures est en principe interdit, sous réserve des exceptions légales [4]. Le fournisseur qui a déjà livré doit déclarer sa créance. Pendant ce temps, ses propres salaires, loyers, cotisations et échéances bancaires restent dus. Le droit protège une discipline collective de paiement, mais il ne protège pas automatiquement le créancier contre l’effet domino.
Les procédures collectives ont été conçues pour organiser le sort d’une entreprise en difficulté et répartir les actifs disponibles selon des règles de priorité. Elles ne sont pas faites pour amortir les crises successives — sanitaire, énergétique ou économique —, les fermetures imposées ni les violences et pillages qui frappent des commerces. Elles ne stabilisent pas davantage le réseau de fournisseurs qui en subit les répercussions. Le législateur a réglé le rang des créances ; il n’a pas prévu de réponse suffisante pour le créancier déjà fragilisé qui devient insolvable à son tour après l’impayé d’un client. La procédure répartit ce qui reste : elle ne reconstitue ni la trésorerie détruite ni l’activité disparue.
Mais quand la difficulté est provoquée ou aggravée par un tiers — client qui ne paie pas, fermeture administrative, pillage —, la procédure collective ne commence pas par rechercher sa responsabilité ni par réparer le dommage. Elle traite l’état d’insolvabilité : déclaration des créances, interdiction de payer en principe les créances antérieures, contrôle ou réalisation des actifs, parfois liquidation. L’action contre le tiers relève d’un contentieux distinct ; elle ne suspend pas automatiquement la procédure et ne garantit pas que l’entreprise survivra jusqu’à son issue. La victime peut ainsi voir son activité liquidée avant d’obtenir réparation : le système présenté comme une solution traite d’abord les conséquences du dommage, sans nécessairement atteindre celui qui l’a provoqué.
Il ne s’agit pas de payer automatiquement tous les fournisseurs avant les salariés, les organismes sociaux ou les créanciers garantis. Une priorité générale déplacerait la perte et créerait des risques d’abus. Il faut un mécanisme ciblé : créance certaine et exigible, entreprise créancière de petite taille, preuve d’un risque sérieux de défaillance en chaîne et contrôle du juge. La loi peut alors protéger l’activité du fournisseur sans transformer toute créance commerciale en super-privilège.
La hausse des défaillances : un rattrapage, mais aussi un échec à expliquer
Les chiffres montrent une forte baisse des procédures pendant la crise sanitaire, puis une remontée. Selon le CNAJMJ, les procédures collectives annuelles sont passées de 27 264 en 2021 à 40 337 en 2022, 55 441 en 2023, 65 614 en 2024 et 68 057 en 2025. [11] Au premier semestre 2026, le total atteint 36 636 procédures, soit 4,1 % de plus qu’au premier semestre 2025 et 36,8 % de plus qu’au premier semestre 2019. Les liquidations judiciaires directes atteignent 23 999 au premier semestre 2026, contre 23 282 un an auparavant. [10]
Le creux de 2020-2021 est réel. Il est compatible avec les mesures de soutien, les reports et le ralentissement des poursuites. Mais la remontée ne peut pas être expliquée par le seul « quoi qu’il en coûte ». En 2025, le CNAJMJ recense 44 908 liquidations directes sur 68 057 procédures collectives. En 2026, la hausse continue, alors que le profil sectoriel évolue : les services spécialisés, les services administratifs et d’autres activités de services contribuent fortement à la progression. Le rapport du CNAJMJ souligne aussi que les défaillances restent, dans plusieurs secteurs, bien au-dessus de leur niveau de 2019. [11]
Le « rattrapage » explique une partie du calendrier : des entreprises fragilisées n’ont pas disparu pendant la crise, et certaines procédures ont été différées. Il n’explique pas à lui seul pourquoi tant d’entreprises arrivent aujourd’hui à la liquidation, pourquoi les remises de dettes ne sont pas plus systématiquement évaluées, ni pourquoi le bilan des assignations et des plans n’est pas publié.
« Il fallait venir plus tôt » : une explication qui ne suffit pas.
Le Code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sauf notamment s’il a demandé une conciliation dans ce délai. Cette obligation est sérieuse. Mais elle commence à courir lorsque l’entreprise ne peut déjà plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle fixe un délai de déclaration ; elle ne constitue ni un financement ni un plan de sauvetage. [12]
Saisir le tribunal plus tôt peut aider certaines entreprises encore viables. Mais le dépôt anticipé ne réduit pas, par lui-même, les dettes, les intérêts bancaires, les impayés clients ou les charges qui continuent de courir. Si le plan se limite à étaler un passif devenu insoutenable, sans financement ni remise adaptée, une saisine plus précoce peut avancer la date de la liquidation sans changer son issue.
Le CNAJMJ peut rappeler l’importance de la prévention et du dépôt précoce. Mais il ne peut en faire une explication suffisante sans publier les résultats qui permettraient de vérifier cette affirmation : combien d’entreprises saisissent le tribunal avant la cessation des paiements, combien obtiennent un plan, combien le respectent, combien sont liquidées après un redressement, combien auraient pu être reprises et combien les créanciers récupèrent-ils réellement ?
Le CNAJMJ indique qu’un tiers des entreprises en redressement judiciaire échappent à la liquidation. Ce chiffre ne mesure pas nécessairement la survie durable de l’entreprise, l’exécution du plan ou le paiement effectif des créanciers. Dans les dossiers étudiés par le CNDD, le taux de réussite constaté est inférieur à 5 % selon le périmètre suivi par l’association. Il ne s’agit pas d’une statistique nationale et la méthode doit être publiée pour permettre la comparaison. Cette différence de définition souligne précisément le défaut actuel : les institutions ne mesurent pas toutes la même « réussite ». [13]
Le législateur a construit des règles de gel, de déclaration, de priorité et de distribution. Il a prévu le redressement, puis la liquidation lorsque le redressement est considéré comme impossible. Mais il n’a pas créé d’obligation générale de comparer le coût d’une liquidation à celui d’un plan viable avec remise partielle du passif.
Pourtant, le Code de commerce permet aux administrations financières et aux organismes de sécurité sociale d’accepter des remises totales ou partielles de dettes, sous certaines conditions. La question n’est donc pas de réclamer un effacement automatique. Elle est de savoir pourquoi le tribunal, les créanciers publics et les organes de la procédure ne doivent pas examiner systématiquement si une remise ciblée permettrait de financer la poursuite de l’activité et de récupérer davantage qu’en liquidation. [14]
Le même examen doit porter sur les prêts et les intérêts. Les PGE ont été présentés comme un soutien à la trésorerie, mais l’entreprise en reste débitrice. Lorsqu’une dette est née pendant une période où l’État avait imposé l’arrêt ou la restriction de l’activité, le législateur doit se demander pourquoi l’entreprise supporte seule le principal et le coût du financement. Il peut prévoir, sous conditions de viabilité et de contrôle, une réduction des intérêts, un rééchelonnement ou un partage de la perte entre l’entreprise, les banques et la puissance publique.
Sans effacement adapté, financement du plan et contrôle de sa viabilité, le droit risque de protéger le calendrier de traitement des créances davantage que l’activité économique. La liquidation devient alors l’issue d’un passif qu’aucun acteur n’a réellement tenté de rendre supportable.
Les tribunaux et les mandataires doivent aussi rendre compte
Les tribunaux décident de l’ouverture, de la poursuite, de la conversion ou de la liquidation. Les administrateurs, mandataires et liquidateurs interviennent sur le devenir de l’activité, les offres de reprise, les actifs, les créances et les répartitions. Leurs responsabilités sont distinctes, mais elles convergent sur le sort concret de l’entreprise.
La responsabilité individuelle d’un professionnel se démontre dossier par dossier : acte omis ou tardif, actif insuffisamment recherché ou réalisé, offre écartée sans examen, créance non recouvrée ou information non communiquée. Il ne s’agit pas de présumer une faute à partir d’une liquidation. Il s’agit de demander que les décisions et les diligences soient contrôlables.
Le statut de mission de service public ne place pas les mandataires au-dessus du contrôle. Il rend au contraire indispensable une traçabilité des actes, des délais, des offres examinées et des fonds répartis. Le CNAJMJ centralise des données sur les procédures ; le débat public doit maintenant porter aussi sur leurs résultats : survie après plan, liquidations après redressement, reprises, actifs réalisés et dividendes versés.
Il faut également examiner le modèle économique des procédures. Lorsque les professionnels indiquent que la baisse du nombre de dossiers met leurs études en difficulté, cela ne prouve pas qu’ils provoquent les liquidations. Mais cela oblige à rendre transparents les modes de rémunération et les coûts des procédures, et à vérifier qu’ils ne créent pas d’incitation contraire à l’intérêt de l’entreprise ou des créanciers. L’audit doit porter sur les résultats, pas seulement sur la régularité formelle des actes.
Ce qui manque pour contrôler les procédures
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Acteur |
Donnée à publier |
Pourquoi elle est nécessaire |
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État / URSSAF / DGFiP |
Reports Covid : montants accordés, échéanciers, paiements, remises, prescriptions, recouvrements après procédure. |
Établir ce qui a été récupéré et isoler les pertes réellement liées à la crise. |
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Tribunaux / ministère de la Justice |
Liquidations directes, conversions, plans, cessions, durées, emplois maintenus et motifs de décision. |
Comparer les décisions et repérer les pratiques qui détruisent une valeur encore récupérable. |
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Mandataires / liquidateurs |
Actifs inventoriés, offres reçues, prix, frais, délais, créances admises et dividendes versés. |
Vérifier les diligences et rendre les répartitions contrôlables par les parties. |
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DARES / France Travail / Unédic |
Emplois supprimés, durée de retour à l’emploi et prestations réellement versées. |
Mesurer le coût social effectif au lieu de le déduire du seul nombre de fermetures. |
Le législateur doit cesser de confondre ordre de paiement et justice
Le législateur a construit des règles de gel, de déclaration, de priorité et de distribution. Il a créé des procédures pour tenter le redressement puis, si celui-ci échoue, organiser la liquidation. Il n’a pas créé une obligation générale de mesurer l’écart entre la valeur de l’entreprise avant la procédure et ce qui subsiste après plusieurs années de réalisation des actifs.
Ce défaut de mesure a un effet politique : les liquidations deviennent des statistiques, et les pertes des fournisseurs restent des cas isolés. Le dispositif est alors réputé fonctionner parce que les actes juridiques se sont succédé. Mais la régularité formelle d’une procédure ne prouve ni que l’entreprise devait disparaître, ni que les actifs ont été réalisés au meilleur prix, ni que les créanciers ont reçu ce qui pouvait l’être.
L’État porte également une responsabilité politique dans le choc Covid. Une fermeture décidée par la puissance publique n’entraîne pas automatiquement une indemnisation intégrale ni une faute juridique. Mais la puissance publique ne peut pas imposer l’arrêt, présenter les aides comme une réponse suffisante, puis refuser d’évaluer les entreprises liquidées et les pertes transférées aux tiers.
Pour le fonctionnement défectueux du service public de la justice, l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que la responsabilité de l’État est engagée en cas de faute lourde ou de déni de justice [15]. La responsabilité liée aux choix économiques et sanitaires relève d’un régime distinct et doit être appréciée au regard des faits et du préjudice démontré.
La défiance envers les chefs d’entreprise masque un défaut de représentation
La formule selon laquelle la France serait le seul pays européen où les patrons sont haïs n’est pas démontrée par une comparaison internationale. Un sondage OpinionWay réalisé en février 2025 pour CCI France et le Medef indique que 27 % des répondants déclarent avoir envie de créer ou reprendre une entreprise un jour. Dans les résultats publiés, 20 % estiment que les entrepreneurs et les petites entreprises sont suffisamment défendus et représentés par le gouvernement actuel, contre 78 % qui ne le pensent pas [16]. Ce sondage ne mesure pas la « haine » des patrons. Il documente l’envie d’entreprendre et un sentiment de défaut de représentation.
Dans le débat public, le chef d’entreprise devient souvent le responsable le plus visible : il a signé les contrats, embauché, emprunté et, parfois, tardé à déposer. Les décisions publiques et les actes de procédure sont plus difficiles à voir. C’est précisément pourquoi ils doivent être documentés. La responsabilité du dirigeant ne peut pas servir de paravent à la responsabilité de ceux qui fixent les règles, décident de la procédure ou administrent les actifs.
Six réformes pour que la procédure protège aussi l’économie réelle
1. Publier le bilan complet de la crise. L’État doit distinguer les subventions, prêts, reports, remboursements, remises, défauts, appels en garantie et pertes nettes. Ces chiffres doivent être croisés, sous forme anonymisée, avec le devenir des entreprises.
2. Suivre les procédures jusqu’à leur issue économique. Les données doivent préciser les liquidations directes, les redressements convertis, les plans exécutés ou résolus, les cessions, les emplois conservés, les créanciers payés et la survie des entreprises à un, trois et cinq ans.
3. Motiver et contrôler les liquidations. Le dossier doit conserver la trace des perspectives de poursuite, des offres examinées, des actifs recherchés, du financement disponible et des raisons pour lesquelles une solution de continuation ou de cession a été écartée.
4. Examiner les remises de dettes et les intérêts avant la liquidation. Lorsque l’activité est viable, les créanciers publics et privés doivent comparer le remboursement prévu par un plan au produit attendu d’une liquidation. Le législateur doit organiser l’examen des remises ciblées et des intérêts liés aux dettes contractées pendant les fermetures imposées.
5. Publier les assignations et contrôler les diligences. L’URSSAF et la DGFiP doivent publier le nombre d’assignations, les solutions amiables tentées et les issues obtenues. Des audits indépendants doivent vérifier les délais, les réalisations d’actifs, les offres, les frais et les répartitions. Les parties doivent disposer d’un accès effectif aux comptes rendus et d’un moyen simple de signaler une carence.
6. Protéger le fournisseur menacé par l’effet domino. Le législateur doit créer une voie rapide, plafonnée et contrôlée pour le fournisseur dont la créance certaine menace directement la continuité de sa propre entreprise. Le juge pourrait autoriser une mesure ciblée après examen de la preuve, de la taille du créancier et des droits des autres créanciers.
Rendre des comptes à ceux qui ont tout perdu
Les procédures collectives ne sont pas une fatalité naturelle. Le législateur les a conçues, les tribunaux les conduisent, les mandataires et les liquidateurs les exécutent, et l’État fixe une partie des conditions économiques et financières dans lesquelles les entreprises doivent survivre. Les fournisseurs, salariés et dirigeants en subissent les conséquences.
La responsabilité juridique de l’État ne découle pas automatiquement d’une fermeture. La responsabilité d’un mandataire ne découle pas automatiquement d’une liquidation. Mais l’absence de faute présumée ne justifie pas l’absence de contrôle.
Dire au dirigeant qu’il aurait dû saisir le tribunal plus tôt ne suffit pas. Il faut démontrer qu’une saisine anticipée aurait permis une solution différente, qu’un plan viable a été recherché, que les remises possibles ont été examinées, que les offres ont été étudiées et que les actifs ont été réalisés dans l’intérêt des parties. Sinon, le délai de 45 jours devient un écran : il concentre la faute sur le dirigeant tout en laissant sans réponse les décisions prises par l’État, les créanciers institutionnels, les tribunaux et les organes de la procédure.
La réforme commence par une exigence simple : publier les chiffres, conserver la trace des choix, comparer les solutions et ouvrir un contrôle effectif. Une procédure ne peut pas se déclarer efficace parce que ses actes se sont succédé. Elle doit démontrer qu’elle a préservé ce qui pouvait l’être et qu’elle n’a pas organisé une liquidation évitable.
Ce que les chiffres établissent et ce qu’ils ne disent pas
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Statut |
Donnée |
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Établi |
Les soutiens budgétaires 2020-2022 ont représenté 71,5 Md€ selon les chiffres cités dans les rapports publics. |
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Établi |
145,1 Md€ de PGE/PGER ont été accordés ; 16,1 Md€ restaient dus fin 2025 ; les appels cumulés en garantie atteignaient 6,23 Md€. |
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Établi |
Le CNAJMJ recense 68 057 procédures collectives en 2025, dont 44 908 liquidations directes. |
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Établi |
Au premier semestre 2026, le CNAJMJ recense 36 636 procédures et 23 999 liquidations directes. |
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Manquant |
Le montant final des dettes Covid URSSAF et fiscales remboursées, remises, prescrites ou perdues en procédure. |
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Manquant |
Le devenir des entreprises assignées par l’URSSAF ou la DGFiP : redressement, remise, liquidation et recouvrement effectif. |
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Manquant |
Le lien statistique entre aides, survie, liquidation, emplois conservés et remboursement des créanciers. |
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Manquant |
Les résultats comparables par tribunal : plans exécutés, conversions, cessions, délais, actifs réalisés, frais, dividendes et motifs de liquidation. |
[1] Gouvernement : mesures pour les commerces touchés ; chiffres de Paris rapportés par Challenges.
[2] Reuters, impact estimé des violences et pillages sur Carrefour, 20 octobre 2026.
[3] Cour des comptes, soutiens financiers de l’État aux entreprises face à la crise sanitaire, 2020-2022.
[4] Sénat, réponse ministérielle sur le coût budgétaire des PGE, 12 mars 2026.
[5] Service-Public Entreprendre, prêt garanti par l’État : échéances et remboursement.
[7] Cour des comptes, certification des comptes du régime général de Sécurité sociale 2025 ; données URSSAF sur les reports Covid.
[8] URSSAF Île-de-France, rapport d’activité 2023, recouvrement forcé et assignations.
[9] Code de commerce, article L. 622-7.
[10] CNAJMJ, bilan du premier semestre 2026.
[11] CNAJMJ, bilan annuel 2025 des procédures collectives.
[12] Code de commerce, article L. 631-4.
[13] CNAJMJ, présentation de l’Observatoire des données économiques. Le taux CNDD inférieur à 5 % relève du périmètre de dossiers étudiés par l’association et doit être accompagné de sa méthode de calcul.
[14] Code de commerce, article L. 626-6, remises possibles par les administrations et organismes sociaux.
[15] Code de l’organisation judiciaire, article L. 141-1, Légifrance.
[16] OpinionWay, résultats bruts du sondage réalisé pour CCI France et le Medef, février 2025, résultats du sondage ; présentation de CCI France.
Méthode : les chiffres ne sont comparés que lorsque leur périmètre et leur nature sont précisés. Les données manquantes sont indiquées explicitement. Les constats institutionnels décrivent des responsabilités à contrôler et ne valent pas attribution automatique d’une faute individuelle.
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